Dans cet arrêt, l’Assemblée plénière de la Cous de cassation pose le principe selon lequel l’action du Maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant ne peut être que de nature délictuelle.
« Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l’arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué ; qu’il en déduit que M. Z… peut opposer à M. Y… tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Jean-Pierre Karila
Gazette du Palais 1992 – Doctrine p. 18
Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 juillet 1991, n° 90-13602