L’action directe du sous-traitant, au sens de l’article L. 124-3 du Code des assurances (C. assur.,art. L. 124-3), à l’encontre
de l’assureur de l’entrepreneur principal est irrecevable car la prescription était acquise à la date d’expiration du
délai de dix ans après la réception
des travaux.
Source : Besançon, 23 janvier 2013, JurisData n° 2013-004292