L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré, l’interruption ou la suspension de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur.
Source : Cass. 2e civ. 7 février 2013, n° 12-12875