L’action directe et le liquidateur. Maître d’ouvrage, attention… (Cass. 3e civ., 3 octobre 2013) — Karila

L’action directe et le liquidateur. Maître d’ouvrage, attention… (Cass. 3e civ., 3 octobre 2013)

Le maître de l’ouvrage qui exerce une action contrel’assureur du locateur d’ouvrage, ledit locateur étant en liquidation judiciaire, n’est pas recevable s’il a a acquiescé, en ne faisant pas appel contre le liquidateur, au jugement ayant écarté la responsabilité du locateur.


« Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que la société France terre investissement villas Canto Perdrix (la société) a confié à la société Ito ingénierie une mission d’étude et de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’un ensemble immobilier ; que M. et Mme H., acquéreurs d’une maison d’habitation partie de cet ensemble, ont assigné la société en réparation de désordres affectant leur immeuble ; que la société a assigné en garantie divers intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs ; qu’un jugement a accueilli certaines de ces demandes, et a mis hors de cause la société Ito ingénierie, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks (l’assureur) ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant mis hors de cause la société Ito ingénierie et son assureur, alors, selon le moyen :
1° que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, à ce titre, relever un moyen d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant néanmoins d’office le moyen tiré de ce que, à défaut d’avoir intimé l’assuré de l’assureur, la société Ito, en liquidation judiciaire, qui avait été mise hors de cause en première instance, la société n’était pas fondée, même dans le cadre de l’action directe à l’encontre de l’assureur, à discuter en appel le principe de la responsabilité du maître d’oeuvre, afin d’obtenir la garantie de l’assureur, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
2° que la recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime ; qu’il en résulte que lorsque le premier juge a mis hors de cause l’assuré et, par voie de conséquence, l’assureur, la victime demeure recevable à intimer le seul assureur, afin de soutenir que la responsabilité de l’assuré est engagée, sauf à en tirer les conséquences à l’égard du seul assureur ; qu’en décidant néanmoins qu’à défaut d’avoir intimé la société Ito ingénierie assurée, la société n’était pas fondée, même dans le cadre de l’action directe à l’encontre de son assureur, à discuter en appel le principe même de la responsabilité du maître d’oeuvre, pour obtenir la garantie de l’assureur, la cour d’appel a violé l’article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble l’article 562, alinéa 1, du Code de procédure civile :
Mais attendu que, l’assureur ayant fait valoir que la demande de la société tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 7 500 euros devrait être déclaré irrecevable en l’état de l’appel limité de cette dernière, le moyen tiré de la recevabilité de l’action directe se trouvait dans le débat ;
Et attendu que l’arrêt retient que la responsabilité de la société Ito ingenierie, en liquidation judiciaire, dans la survenance des désordres a été définitivement écartée et sa mise hors de cause prononcée par le dispositif du jugement auquel la société a acquiescé en ne faisant pas appel contre le liquidateur de la société Ito ingénierie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que si la société peut exercer une action contre l’assureur du locateur d’ouvrage, hors la présence de celui-ci, c’est à la condition que la responsabilité de l’assuré puisse encore être recherchée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi (…). »
Source : Cass. 2e civ., 3 octobre 2013, 12-25899