Ancien ID : 1059
Attention, l’action directe n’est pas éternelle.Si l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l’assureur reste soumis au recours de son assuré, l’interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur.
N’est pas recevable l’action en garantie exercée contre l’assureur de l’entrepreneur plus de deux ans après l’assignation de son assuré par les victimes.
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société MAF à garantir in solidum avec d’autres parties, la société Axa, assureur dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge, l’arrêt retient que la prescription du délai décennal avait été interrompue par la société SCTV, le syndicat des copropriétaires et la SCI et que la société AXA assureur dommages-ouvrage, subrogée dans leurs droits peut se prévaloir de cette interruption de la prescription ;
Qu’en statuant ainsi, alors que si l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que l’action principale contre l’assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l’assureur reste soumis au recours de son assuré, l’interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre l’assureur, la cour d’appel, qui a constaté que l’action avait été engagée par la société Axa contre la MAF, assureur de M. Z…, en 2003 plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après la dernière assignation délivrée en 1999 à son assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 11-27. 397 de la société MMA :
Source : Cass. 3e civ., 18 décembre 2012, n° 12-11581, 11-27397 , 12-10103, 1571
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