L’action du Syndicat des Copropriétaires aux finsde la réparation des parties communes interrompt la prescription de l’action des copropriétaires intervenant à titre individuel aux fins de la réparation de parties privatives dès lors qu’elles ont le même objet et tendent aux mêmes fins puisque les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres.
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Attendu que la société Axa France fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes formées par les copropriétaires intervenants à l’encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription, de sorte que l’effet interruptif attaché à l’assignation en responsabilité délivrée par un syndicat des copropriétaires contre un entrepreneur ne profite pas aux copropriétaires intervenants postérieurement à l’acquisition de la prescription dans l’instance engagée par le syndicat ; que la cour d’appel constate que la prescription décennale commençait à courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions d’intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL Les Studines d’Ornon et 39 copropriétaires étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2244 du code civildans sa rédaction applicable ;
2°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 2244 du code civil, la cour d’appel qui déclare que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont le même objet et tendent aux mêmes fins après avoir constaté que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres et que l’action des copropriétaires tendait à la réparation des troubles personnels qu’ils subissaient s’agissant de leurs parties privatives ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, la cour d’appel a pu en déduire que l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux copropriétaires intervenant à titre individuel ; »