L’action en responsabilité contractuelle suit la chose (Cass. 3e civ., 9 juillet 2014) — Karila

L’action en responsabilité contractuelle suit la chose (Cass. 3e civ., 9 juillet 2014)

L’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.


« Attendu,selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2013), que la société 71 Barbet a réalisé en qualité de maître de l’ouvrage une opération de construction immobilière avec le concours de la société Dominique Delva Design (la société DDD), assurée par la société Axa France IARD (Axa), maître de l’ouvrage délégué et titulaire des lots n° 1 travaux de curage et n° 2 travaux de terrassement, démolition, gros oeuvre et structure métallique, de la société Bureau d’étude technique Etudesol, chargée de l’étude des sols et fondations, de M. R., architecte, chargé d’une mission de conception et de direction des travaux, de la société Pareimo, assurée par la société L’Auxiliaire, maître d’oeuvre d’exécution et de la société BTP consultants, assurée par la société Euromaf, contrôleur technique ; que se plaignant d’un sinistre ayant occasionné une obligation de démolition et de reconstruction d’un bâtiment sur le lot n° 5 et d’un allongement du chantier, la société 71 Barbet a assigné en indemnisation, la société DDD, la société Pareimo, la société BTP consultants et leurs assureurs ;

Mais sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du Code de procédure civile :
Vu l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article 31 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société 71 Barbet irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société Pareimo et de son assureur, la société L’Auxiliaire, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de la société Pareimo ayant été signé avec la société Hortense, bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain, préalablement à la vente du même terrain à la société 71 Barbet, intervenue le 5 décembre 2006, la société 71 Barbet ne justifiait pas de sa qualité à agir à l’encontre de la société Pareimo ni, par voie de conséquence, à l’encontre de son assureur, pour mettre en cause sur le fondement desarticles 1134 et 1147 du Code civilla mauvaise exécution d’un contrat auquel elle n’avait pas été partie ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Source : Cass. 3e civ., 9 juillet 2014, n° 13-15923, Bull 


Dans le même sens : Cass. 3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-21910, Bull. à venir :  » Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire. »


A rapprocher :


Commentaires suggérés :
  • Responsabilité civile Assurance, 2014, p. 278, Hubert Groutel
  • Construction Urbanisme 2014 p. 131, ML Pages de Varrenne
  • RDI 2014, p. 574, Ph. Malinvaud

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