Résumé :
La garantie de parfait achèvement, instituée par l’article 1792-6 du Code civil, devant être mise en oeuvre dans le délai prévu par ce texte, encourt la cassation l’arrêt qui, pour des désordres ne constituant pas un vice portant atteinte à la solidité de l’immeuble et dont les seules conséquences dommageables étaient d’ordre esthétique, révélés postérieurement à la réception par lettre recommandée du maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, déclare recevable l’action en garantie de parfait achèvement introduite plus d’un an après la réception des travaux.
Source : Cass. 3e civ., 15 janvier 1997, n° 95-10097, Bull n° 12