L’activité déclarée de contractant général (Cass. 3e civ., 18 février 2016) — Karila

L’activité déclarée de contractant général (Cass. 3e civ., 18 février 2016)

L’activité déclarée de contractant général emporteapplication du contrat d’assurance même si l’entreprise n’a pas assumé la réalisation de l’ensemble des travaux, dès lors que l’activité de maîtrise d’œuvre était en relation avec les travaux à l’origine des désordres (d’affaissement du plancher). L’inverse eut été choquant puisqu’il aurait ainsi conduit l’entreprise à être privée de sa couverture d’assurance de responsabilité civile décennale pourtant obligatoire, au prétexte que la notion d’activité « contractant général » aurait imposé une double imputabilité des dommages pour obliger à l’application du contrat : un dommage imputable à la fois à l’activité de maître d’œuvre de l’assuré et à son activité d’entreprise de travaux. 


Source : Cass. 3e civ., 18 février 2016, n° 14-29268

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    L’activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage.