« … a violéles dispositions de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel qui retient que le préjudice subi par l’acquéreur du fait de la présence d’amiante ne peut s’analyser que comme une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente alors qu’il résulte de ce texte que le dossier diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque de présence d’amiante ».
Source : Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-28839, Bull.