S’il est des décisions opportunes sur le plan de la pratique judiciaire, l’arrêt ci-dessous référencé rendu par la Cour de cassation le 27 février 2008 en fait assurément partie.
La Compagnie GAN, assureur de l’immeuble, dont un mur de soutènement s’était effondré provoquant des dégâts importants au voisin, avait formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour de Papeete qui avait rejeté son appel en garantie formé à l’encontre du Promoteur immobilier à l’origine de l’immeuble et du constructeur au motif que cette dernière ne justifiait pas d’un lien de droit les unissant.
C’est au visa de l’article 334 du CPC et après en avoir rappelé les termes dans un chapeau en suite du visa (« La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien« ) que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif qui mérite d’être rapporté :
» qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l’action directe prévue par le code des assurances « .
Faute de pouvoir justifier d’un intérêt personnel à agir avant subrogation, l’assureur dispose donc d’une action en garantie fondée sur l’article 334 du CPC, action traditionnelle en pratique mais qui trouve dans cet arrêt une consécration formelle bienvenue.
Source : Cass. 3ème civ., 27 février 2008, n° 06-19348, Bull. n° 32