» Vu l’article 808 du code de procédurecivile;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, du 16 mai 2013 ), rendu en matière de référé, que la société civile immobilière Les Villas de Noailles a entrepris la réhabilitation d’un immeuble sous la maîtrise d’oeuvre de la société VF ingénierie ; que le lot « métallerie » a été confié à M. X… ; que l’immeuble a été cédé en cours de construction à la société Colombus park ; que celle-ci a assigné la société VF ingénierie afin de la voir condamner sous astreinte à lui remettre une attestation d’assurance de responsabilité décennale confirmant que M. X… était bien assuré ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Colombus park est, de manière non sérieusement contestable, en droit d’exiger de la société VF ingénierie la communication sous astreinte d’une attestation de responsabilité décennale alors que M. X… s’est contractuellement engagé à être garanti à ce titre et à fournir un tel document et qu’il n’établit pas avoir communiqué l’attestation réclamée ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société VF ingénierie n’élevait pas une contestation sérieuse en faisant valoir qu’il lui était impossible de remettre une attestation qui concernait un tiers et une garantie qui n’avait peut-être jamais été souscrite par celui-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «
Source : Cass. 3e civ., 24 juin 2014, 13-20149