Ancien ID : 634
La Cour de cassation réaffirme le principe de la préférence du subrogeant sur le subrogé dans l’exercice de son recours éventuel pour ce qui lui resterait dû, posé par l’article 1252 du Code civil qui dispose :« La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. » ;
A rapprocher :
- Cass. 1e civ., 4 juin 2002, n° 99-13002, Bull. civ. I, n° 157
- Cass. 1e civ., 2 nov. 2005, n° 03-10909, Bull. civ. I, n° 400
- Cass. 1e civ., 27 fév. 2007, n° 04-12414, Bull. civ. I, n° 88
- Cass. 2e civ., 21 fév. 2008, n° 07-10401 ; RCA 2008, n° 154 ; LPA, 25 juill. 2008, n° 149, p. 14, note J.-J. Barbièri
Tout en rappelant que cette demande du subrogeant ne doit pas être faite pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 564 du Code de procédure civile qui énonce :
« Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En sorte que si le subrogeant ne formule pas, dès la première instance, de demande de condamnation pour le solde qui lui reste dû, il ne saurait revendiquer en cause d’appel, une préférence quelconque sur l’action exercée par la subrogé en application de l’article 1252 du Code civil.
« Mais attendu que si le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il n’a reçu qu’un paiement partiel, c’est à la condition qu’il se trouve en concours avec celui-ci dans des actions exercées contre le débiteur ; qu’ayant relevé qu’en première instance, ni le maître de l’ouvrage, ni son assureur qui a indemnisé son assurée, n’avait formé de demande de remboursement ou d’indemnisation directe contre M. X… et qu’en cause d’appel, une telle demande était irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; »
Source : Cass. 3e civ. 11 mars 2009 n° 08-10733, n° 08-11859 et n° 08-11897, Bull. à venir
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