Voici un arrêt tout à fait intéressant pour qui s’intéresse au champ d’application de l’article 1792-4-3 du Code des assurances.
Puisqu’aucun des termes dudit articles ne permet de l’exclure, il n’est pas interdit d’en faire application aux désordres réservés à la réception.
C’est en ce sens qu’a statué la Cour d’appel de Paris :
« La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, et ce même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de l’article 1792-6 du code civil ; La fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée dès lors que l’action des époux PITOLET sur les désordres réservés a été intentée dans le délai de l’article 1792-4-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 17 juin 2008 applicable, l’assignation au fond étant du 12 décembre 2008. »
Source : CA PARIS 14 novembre 2012 jurisadta 2012-026053