L’article 1792 et l’incendie (Cass. 3e civ., 4 avril 2013) — Karila

L’article 1792 et l’incendie (Cass. 3e civ., 4 avril 2013)

La présomption de 1792 du code civil ne s’applique qu’une fois l’imputabilité à l’incendie établie.

« Mais attendu qu’ayant relevé que les devis et les factures établis par M. Y… et la société Z… Guy ne faisaient pas état de la réalisation du caisson auquel l’expert attribue la cause de l’incendie et qui n’existait pas lorsque la cheminée a été posée ce dont il résultait que la preuve n’était pas rapportée que le sinistre fût imputable aux travaux réalisés par les constructeurs dont la responsabilité était recherchée, la cour d’appel, sans commettre de déni de justice ni violer l’article 12 du code de procédure civile, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes devaient être rejetées ; »

 

Source : Cass. 3e civ., 4 avril 2013, n° 12-11638

Dans le même : 

  • « Mais attendu qu’ayant relevé que les opérations d’expertise judiciaire n’avaient pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction affectant l’armoire électrique et que la circonstance que l’incendie se soit déclaré dans cette armoire ne suffisait pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvait qu’elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l’incendie, la cour d’appel a pu en déduire que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil n’étaient pas réunies; » (Cass. 3e civ. 12 mai 2010, n°00-12722)
  • « Mais attendu qu’ayant relevé que la seule certitude exprimée par l’expert, qui avait fait siennes les conclusions du sapiteur, portait sur le point de départ de l’incendie, situé, selon lui, dans le tableau électrique installé dans le garage et que les conclusions de l’expert étaient formulées en termes hypothétiques ou affirmatifs, sans qu’une démonstration ne justifie cette affirmation, et retenu que M. et Mme X…, Mme Z… et la MAIF ne prouvaient pas que l’incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l’armoire électrique, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur devaient être rejetées ; » (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, 15-14700)

En sens contraire : Revirement en 2018 ? : Absence de nécessité de démonstration de l’existence d’un vice de construction relié causalement à l’incendie. L’arrêt relie l’incendie à une origine électrique, c’est-à-dire implicitement mais nécessairement aux travaux d’électricité confiés aux constructeurs, mais omet de prendre en considération que l’aménagement des combles et l’installation de prises électriques à l’origine de l’incendie avaient été effectués non pas par le constructeur mais par le maître de l’ouvrage !!!… ou plus exactement considère que ces derniers éléments (travaux réalisés par le maître d’ouvrage lui-même) constituent des motifs impropres à établir une cause étrangère et viole ainsi l’article 1792 du Code civil. (Cass. 3e 8 février 2018, n° 16-25794).

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    Il n’est plus nécessaire de démontrer l’existence d’un vice de construction relié causalement à l’incendie.