« Vu l’article 26- I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les articles 2 et 2239 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces deux premiers textes que les nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription, qui n’ont ni augmenté ni réduit le délai de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, ne sont pas applicables aux mesures d’expertise ordonnées en référé avant cette date ;
Attendu que pour déclarer non prescrite la demande en garantie de M. Z… et Mme C… dirigée contre leur assureur la MATMUT, l’arrêt énonce que le délai de prescription biennale a commencé à courir, au plus tôt à la date de publication de l’arrêté interministériel de catastrophe naturelle, soit le 1er février 2005, date de réalisation du risque, et a été interrompu, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances, par la désignation de l’expert, par ordonnance du 27 juin 2005, puis par les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 6 février et 1er décembre 2006, de telle sorte qu’au 18 juin 2008, date de publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription invoquée par la MATMUT n’était pas acquise et que conformément aux dispositions de l’article 26- I de ladite loi, l’article 2239 du code civil issu de la loi nouvelle s’applique au présent litige ; que selon l’article 2239 dans sa rédaction actuelle, la prescription est suspendue lorsque le juge a fait droit à une demande d’instruction avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu’il s’ensuit que le délai de prescription, par l’effet de la loi nouvelle, s’est trouvé suspendu à tout le moins jusqu’au 22 juin 2009, l’expert ayant déposé son rapport le 22 décembre 2008 ; que les assignations des 27 avril et 7 mai 2009, ayant été délivrées avant l’expiration de ce délai, l’action des appelants à l’encontre de la MATMUT n’est pas prescrite ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les texte susvisés ; »
Source : Cass. 2e civ., 28 octobre 2013, 12-22908, 12-24473, 12-25759, 1494