Ancien ID : 651
L’arrêt de la Cour d’appel de Nancy est intéressant en ce qu’il vient éclairer, positivement, le droit de la Commune à se voir indemniser le coût de la prime utile à la souscription d’une police dommages ouvrage couvrant les travaux de reprise de l’ouvrage affecté de désordres, alors même que ladite Commune n’était pas légalement tenue de souscrite une telle police.Considérant, d’autre part, que c’est à bon droit que la région Champagne-Ardenne a intégré dans le préjudice dont elle demandait réparation une somme correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre afférents aux travaux à engager pour remédier auxdits désordres ; qu’en admettant même que la région intimée n’était pas tenue légalement de souscrire l’assurance dommages-ouvrage prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances, qui n’est obligatoire que pour les locaux d’habitation, elle pouvait inclure cette prime dans le coût de reprise des désordres, dès lors qu’elle avait assumé une telle charge ; qu’au surplus, la SOCIETE BUCZEK n’établit pas ni même n’allègue que le tribunal aurait fait une évaluation excessive de ces deux chefs de préjudice ;
Source : CCA NANCY chb3 ., 19 mars 2009, n° 07NC00072, SOCIETE BUCZEK c/REGION CHAMPAGNE ARDENNE
A rapprocher : Cass. 3e civ., 8 avril 2009, n° 07-21910 et 07-21953
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