L’assurance de responsabilité ne couvrant que les dommages causés par les travaux et ouvrages réalisés par l’assuré et non les désordres présentés par les ouvrages eux-mêmes, l’assureur ne garantit pas ces derniers.
En l’absence de réception, l’assureur de responsabilité décennale ne doit garantie, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assuré étant engagée.
Cass. 3e. civ., 29 janvier 1997, n°95-13536