Ancien ID : 762
La 3ème chambre énonce :« Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la Société Sagena demandait le remboursement de frais d’investigations rendus nécessaires par la recherche de la cause des désordres relevant de l’assurance « dommages ouvrage », la Cour d’appel a pu condamner la Société du Canal de Provence au paiement des frais ; »
Et réitère par là une solution déjà posée par un arrêt du 6 décembre 2006 (Cass. Civ 3e., 6 décembre 2006, n° 05-17553, Bull. n° 240) selon laquelle, la subrogation (de l’assureur dommages ouvrage) peut dépasser le montant de l’indemnité versée à l’assuré et comprendre les frais d’expertise amiable dés lors qu’ils ont été exposés pour le compte du Maître d’ouvrage et pour parvenir à la réparation des dommages de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Source : Cass. Civ 3e., 9 février 2010, n° 09-13283
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