S’il appartient à la seule juridiction administrative de constater la légalité d’un acte administratif, le juge judiciaire chargé de l’appliquer est compétent pour en déterminer le sens, de sorte que la Cour d’Appel, qui a constaté que l’assureur avait, par une même lettre, adressé à son assuré le rapport préliminaire et notifié son refus de garantie d’une part, et retenu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances et de l’annexe II à cet article, que l’assureur Dommages Ouvrage doit communiquer à l’assureur le rapport préliminaire préalablement à la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’autre part, a retenu à bon droit que l’assureur devait sa garantie en application de ces textes.
Source : Cass. 3ème civ., sect., 18 décembre 2007, n° 07-12419