Ancien ID : 861
Et voici que la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel l’éligibilité de l’assureur dommages ouvrage à la sanction lui interdit d’exciper de la nullité du contrat d’assurance :« Mais attendu qu’ayant relevé que la MMA n’avait pas répondu dans le délai légal de soixante jours, à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a exactement retenu que cet assureur, qui s’était ainsi privé de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non-garantie, ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat ; »
Source :
Cass. 3e civ., 22 juin 2011, n° 10-15714
Précédent :
Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-21818 : Bull. civ. 2009, III, n° 23, publié au rapport 2009 ; obs. crit. G. Courtieu in Resp. civ. et assur. 2009, comm. 83 ; Constr.-Urb. 2009, comm. 50, M.-L. Pagès-de Varenne ; RGDA 2009, p. 501, J.-P. Karila ;
Cass. 1re civ., 18 déc 2002, n° 99-16551 : Bull. civ. 2002, I, n° 311
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