« Vu l’article L. 242-1 du code des assurances;
Attendu que l’assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Attendu que pour écarter la demande en doublement des intérêts, l’arrêt retient que la réouverture du dossier ne caractérise pas la prise en compte d’une nouvelle déclaration de sinistre et que les travaux supplémentaires sont complémentaires au sinistre initial ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 20 mai 2014, 13-14803