L’assureur dommages ouvrage ne renonce pas à l’irrecevabilité quand il ne la soulève pas en référé (Civ. 3e, 5 novembre 2008) — Karila

L’assureur dommages ouvrage ne renonce pas à l’irrecevabilité quand il ne la soulève pas en référé (Civ. 3e, 5 novembre 2008)

L’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas opposé le défaut de déclaration de sinistre par l’assuré dans les formes prévues par l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances (lettre recommandée AR ou contre récépissé) au cours de l’instance en référé aux fins de désignation d’expert, peut toujours et encore se prévaloir ensuite de cette fin de non recevoir dans le cadre de l’instance au fond tendant à sa condamnation

Source : Civ. 3e, 5 novembre 2008, n° 07-15449

A rapprocher :

« Déclare à bon droit irrecevable la demande d’un assuré qui n’a pas poursuivi l’instance dans les formes de l’article L. 242-1 du code des assurances à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, qui a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’expert après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage sans attendre l’issue de la procédure amiable. »


 » Attendu que la société Port Leucate nature fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action contre la société Préservatrice foncière, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1 et son annexe du Code des assurances, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert ; qu’il en résulte que l’assureur qui participe, sans élever la moindre réserve, à l’expertise ordonnée en référé en méconnaissance des dispositions précitées renonce nécessairement à opposer, devant la juridiction du fond, la fin de non recevoir tirée de cette méconnaissance ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ne résultait pas de la présence, sans réserves, de la société Préservatrice foncière aux opérations d’expertise, que celle-ci avait renoncé sans équivoque à soulever l’irrecevabilité de la demande de son assurée qui l’a assignée devant le juge du fond, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, la renonciation ne pouvant résulter que d’une manifestation claire et explicite ; »