Une cour d’appel qui relève que l’assuré dispose d’une police de responsabilité décennale le garantissant pour les travaux qu’il a exécutés en qualité de sous-traitant, comme s’il était intervenu en qualité de locateur d’ouvrage pour les désordres de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et retient, par un motif non critiqué, que les désordres garantis étaient « d’ordre décennal », en déduit exactement que l’assureur devait garantie pour les dommages matériels aux ouvrages réalisés par l’assuré, sans application des clauses de franchise, et de plafond de garantie, inopposables aux tiers.