Dès lors qu’une Cour d’appel retient que les dommages causés aux tiers résultant de l’effondrement partiel d’un immeuble entrent bien dans le champ d’application de la police de responsabilité civile et que la condamnation prononcée ne réparait que le dommage causé à la Commune où avait été édifié l’immeuble en question, elle justifie également sa décision au regard de l’article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile en limitant le montant de la condamnation au financement des seuls travaux initiés par la Commune en raison de la nécessité d’assurer la sécurité des immeubles et du domaine public.
Cour de Cassation (2ème Ch. Civ.)10 novembre 2005 n°04-12496