L’effet interruptif de prescription biennale de la lettre recommandée visé à l’article L.114-2 du Code des assurances n’est pas subordonné à l’expression d’une demande chiffrée (Cass. 3e civ., 17 juin 2009).
« Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 janvier 1999 par la société Pab, représentée par son conseil, à son assureur, la société Aviva assurances, énonçait « en application des dispositions des articles L. 114-1 et 2 du code des assurances, je vous notifie à nouveau l’interruption de la prescription pour les conséquences de ce sinistre », la cour d’appel en a exactement déduit que concerne le règlement de l’indemnité au sens de l’article L. 114-2 du code des assurances, même si l’expertise judiciaire en cours ne permettait pas à cette date l’expression d’une demande chiffrée, la lettre par laquelle l’assuré réclame à l’assureur l’exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, objet de cette expertise ; »
Le lendemain du prononcé de cet arrêt, le 18 juin 2009, la Cour d’appel de Bordeaux se prononçait pour conclure la la prescription biennale au motif que la lettre adressée par l’avocat de l’assuré à l’assureur ne comportait pas de demande de paiement, la lettre sollicitant seulement que soit ordonnée par les services compétents de l’assureur une nouvelle étude du dossier.
Source : Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 08-14104, Bull n° 142
Précédents :
- Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-17325
- CA Bordeaux, 5e chb., 18 juin 2009, n° Juris-Data : 2009-005028