Ancien ID : 693
Alors que le Conseil d’Etat (CE, 7 octobre 2009, Sous-sections 7 et 2 réunies, n° 308163, Publié aux tables du Recueil Lebon), considère qu’une citation n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait, et énonce qu’une « ordonnance de référé a un effet interruptif de prescription à l’égard des seules parties appelées à la procédure initiale, pour les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige », la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-19840, Bull. n° 252) confirme les arrêts les plus récents des 2ème et 3ème chambres civiles de la Cour de cassation, le dernier en date du 22 octobre 2009 rendu par la 2ème chambre civil au visa de l’article 2244 et à propos de la prescription biennale des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances énonçant que « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; ».La troisième chambre s’était ralliée à la même interprétation le 24 février 2009 (Cass. 3e civ., 24 février 2009 n° 08-12746 [616]) en opérant un revirement par rapport à celui du 21 mai 2008 (Cass. 3e civ. 21 mai 2008 n° 07-13561, Bull. n° 91) qui énonçait jusqu’alors comme le Conseil d’Etat (de manière stricte et selon nous cohérente avec les termes de l’article 2244 du Code civil) que « L’ordonnance de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée, n’a pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale ».
A rapprocher :
Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-18068 :
« Les ordonnances de référé rendant communes à d’autres parties les opérations d’expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l’expert, et dont dès lors un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties. »
Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-18092 :
« Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; dès lors, une cour d’appel décide à bon droit que le point de départ de la prescription biennale était l’assignation en référé délivrée par le tiers contre l’assuré en vue de la désignation d’un expert, que si la prescription a été interrompue par une ordonnance de référé ultérieure, rendant commune à l’assureur les opérations d’expertise judiciaire, néanmoins l’action de l’assuré, qui avait assigné l’assureur en intervention plus de deux ans après cette ordonnance de référé, était prescrite. »
Cass. 2e civ., 10 novembre 2009, n°08-19371 :
« Vu l’article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; «
Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n°10-30295 :
Lorsque le demandeur à l’ordonnance commune n’est pas le demandeur initial à l’expertise judiciaire, il n’y a pas d’effet erga omnes.