L’effet interruptif de l’assignation en référé expertise diligentée par l’assureur DO non subrogé ne profite pas à SDC vis à vis des constructeurs.
Extrait :
» Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Paris, du 20 juin 2012 ), qu’à l’occasion de la construction d’un ensemble immobilier, sont intervenus la société Les nouveaux constructeurs en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société Axa, la société Sogeti en qualité de bureau d’études VRD, assurée auprès des souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société Sol progrès en qualité de bureau d’étude de sols, la société Boutte pour le lot terrassement VRD, assurée auprès de la SMABTP, et la société Contrôle et prévention en qualité de bureau de contrôle technique, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Véritas, assurée auprès de la SMABTP ; qu’une assurancedommages-ouvragea été souscrite auprès de la société Axa ; que l’ouvrage a été réceptionnée le 19 mars 1991 ; que le 18 juin 1992, le syndicat des copropriétaires Le square des artistes (le syndicat des copropriétaires) a adressé une déclaration de sinistre à la société Axa, assureurdommages-ouvrage,portant sur l’affaissement d’une placette intérieure ; qu’une expertise a été ordonnée le 14 novembre 1995 puis étendue au syndicat des copropriétaires par ordonnance de référé du 18 novembre 1999 ; qu’une expertise a été ordonnée le 6 avril 2005 sur l’affaissement du dallage du parking à la demande du syndicat des copropriétaires ; que ce dernier a assigné, le 8 mars 2001, la société Sogeti ingenierie, les souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société Boutte, la société Bureau Véritas, la société SMABTP, la société Sol progrès, la société Les nouveaux constructeurs et la société Axa France en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que si une ordonnance de référé rend commune à d’autres parties des opérations d’expertise qui ont été ordonnées en référé, elle constitue une décision judiciaire apportant une modification de la mission de l’expert ; que, dans cette mesure, et quelle que soit la modification apportée, cette décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris, d’ailleurs, de celles qui n’ont été appelées qu’à la procédure initiale ; qu’en jugeant dès lors que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir d’aucun effet interruptif de l’ordonnance de référé du 18 novembre 1999, qui lui a rendu communes les opérations d’expertise s’agissant des désordres affectant la placette, au motif erroné qu’une telle ordonnance ne fait pas courir un nouveau délai de prescription au profit d’une partie lorsque l’assignation en référé, obtenue en l’occurrence sur assignation de la société Axa, a été délivrée par une autre partie, la cour a violé les articles 1792, 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’ouvrage avait été réceptionné le 19 mars 1991, la cour d’appel a exactement retenu que l’ordonnance du 18 novembre 1999 étendant les opérations d’expertise, rendue sur l’assignation délivrée par la société Axa assureur dommages ouvrage,qui n’était pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, ne faisait pas courir au profit de ce syndicat un nouveau délai de prescription ; »
Source : Cass. 3e civ., 16 septembre 2014, n° 12-24834