Ancien ID : 753
En l’espèce, l’entrepreneur est condamné au titre du devoir de conseil et de l’obligation de résultat, au motif qu’il aurait du procéder à toutes vérifications au regard des règles du plan d’occupation des sols, nonobstant le permis de construire qui avait été délivré au maître d’ouvrage.Il s’agit là d’une solution classique (Cass. 3e civ., 26 octobre 2005, n° 04-16405 ; Cass. 3e civ. 12 janvier 2000, n° 98-13284).
L’arrêt apporte néanmoins comme précision que ces obligations s’appliquent quelle que soit la qualification du contrat, puisque la troisième chambre vise « tout professionnel de la construction ».
L’entrepreneur contestait l’arrêt de la Cour d’Appel qui l’avait condamné, en requalifiant le contrat d’entreprise en contrat de construction individuelle avec fourniture de plan.
Résumé : « Quelle que soit la qualification du contrat, un constructeur, qui est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de conseil et de résultat, est responsable, avant réception, de la mauvaise implantation d’une maison. »
Source : Cass. 3e civ., 27 janvier 2010, n° 08-18026, Bull. civ. III, n° 22
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