Ancien ID : 788
Responsabilité de l’entrepreneur principal en cas de dommage causé par le sous-traitantL’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant.
« Vu les articles 1382 et 1384 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Spie Ile-de-France nord ouest et la société France forages, avec d’autres parties, à payer à la société France telecom une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que leur responsabilité est engagée, pour avoir sous-traité les travaux, la première à la société France forages, la seconde à la société Rijnberg, chacune devant répondre des agissements de la personne morale qu’elle a choisie et chacune ayant négligé de surveiller ou organiser la réalisation des travaux ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Précédent :
Cass. 3e civ., 17 mars 1999, n° 97-15403
Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n°08-12273, Bull. civ. III, n° 181, voir dans nos colonnes.
On rappellera que :
– l’entrepreneur répond des fautes de son sstt vis-à-vis du maître d’ouvrage (Civ. 3e, 13 mars 1991, n° 89-13833, Bull. civ. III, n°91 – Cass. Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n°04-20426, Bull. civ. III, n°119
– et que l’entrepreneur peut être délictuellement responsable vis-à-vis des tiers s’il commet une faute dans la « surveillance » de son sous traitant (Civ. 3e, 27 mars 2008, n° 07-10473, Bull. civ. III, n° 58 faisant application du principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255, Bull. AP n° 9).
Source : Cass. 3e civ., 22 septembre 2010, n° 09-11007, Bull. civ. III, n° à venir
A rapprocher en matière de troubles anormaux du voisinage : Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-13769, Bull. 2008, III, n° 90 : « La victime de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne peut agir sur ce fondement contre l’entrepreneur qui, ayant sous traité les travaux à l’origine des troubles, n’est pas l’auteur de ces troubles. »
Karila