« Attenduque M. et Mme X… font grief à l’arrêt de dire que la société La Chaumine est
responsable des désordres relevés entrant dans le champ de la garantie
décennale à hauteur de 20 % et, en conséquence, de condamner la société Covea
Risks, à leur payer la somme, en principal, de 10 659,91 euros TTC, alors,
selon le moyen :
1°/
que, responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage qu’il a
réalisé, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en
démontrant soit, une immixtion fautive ou une acceptation des risques du maître
de l’ouvrage,soit,
une cause étrangère ; qu’en exonérant partiellement la société La Chaumine de
sa responsabilité après avoir constaté que les travaux qu’elle avait réalisés
étaient de nature décennale, sans avoir caractérisé ni l’une ni l’autre de ces
deux causes d’exonération, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil;
2°/ que
l’état antérieur de l’ouvrage sur lequel ont été réalisés les travaux ne
constitue une cause d’exonération de la responsabilité décennale de
l’entrepreneur que si le vice qui l’affectait était indécelable aux yeux d’un
professionnel de la construction ; qu’en considérant que de l’état initial
insuffisant du solivage et de la poutre maîtresse justifiaient une exonération
partielle de la responsabilité de l’entrepreneur, sans rechercher, comme elle y
était invitée, si ce dernier s’était assuré de l’état de la construction existante avant d’entreprendre ses travaux, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil;
Mais
attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres
affectant la poutre et les solives étaient antérieurs à l’intervention de
l’entreprise, la cour d’appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à la
recherche prétendument omise, que les travaux, qui ne portaient pas sur ces ouvrages et n’en avaient pas aggravé l’état,
n’étaient pas à l’origine de ces désordres ; »
Source : Cass. 3e civ., 17 décembre 2013, 12-29642