L’erreurd’implantation d’une construction permet, avant réception, au maître d’ouvrage d’en demander la démolition et la reconstruction en application de l’article 1184 du code civil.
Extrait :
» Mais attendu qu’ayant relevé que le constructeur s’était engagé à édifier les deux maisons aux points précis définis par un plan de masse permettant de déterminer leur implantation et par un plan présentant en coupe l’ensemble du projet, revêtus de la signature des parties, et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur probante du pré-rapport et du rapport de l’expert, M. Y., et des constatations des géomètres, que la dénivellation entre les seuils des deux constructions présentait une différence de 0,86 mètre par rapport aux plans contractuels, aggravant la pente entre les maisons et modifiant la perception des volumes, et qu’une maison avait été implantée à 4,05 mètres de la limite de propriété nord et non à 6,94 mètres comme prévu, la cour d’appel, qui a retenu que l’exécution de l’obligation de la société Oméga n’était possible que par la démolition et la reconstruction des ouvrages, a légalement justifié sa décision ;
[…]
Mais attendu qu’ayant relevé que l’exécution par la société Oméga de son engagement contractuel n’était possible que par la démolition et la reconstruction des ouvrages, qu’elle a ordonnées, ce dont il résultait que les maisons n’avaient pas été livrées à la date à laquelle elle a arrêté le cours des pénalités de retard, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »
Source : Cass. 3e civ., 17 septembre 2014, n° 12-24122, 12-24612
Commentaire suggéré : RDI 2014, p. 644 Ph. Malinvaud