Ancien ID : 384
Le présent arrêt aborde la question:– non des causes d’interruption, s’agissant en l’espèce d’une hypothèse légale d’interruption savoir une assignation en référé qui, depuis la loi dite Badinter ayant modifié notamment l’article 2244 du Code civil, dès lors qu’elle est signifiée « à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir« ,
– mais de la portée de cette interruption.
On sait que l’interruption de prescription n’influe que strictement sur le cours des délais de prescription (Sur cette question, Droit de la construction : responsabilités et assurance, Litec 2007, p. 238, n° 543 à 554).
Dans le présent arrêt, on s’interrogeait sur l’effet interruptif d’une assignation en référé signifiée 3 jours avant l’expiration de la prescription décennale et visant à la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’étudier les désordres suivants : « désordres d’infiltrations, de fissures et de fléchissement de plafonds ».
En cours d’expertise, quelques mois après l’Ordonnance ayant désigné l’expert, sont constatés des désordres affectant la charpente.
Se posait la question de l’effet interruptif de l’assignation initiale par rapport à ces désordres.
L’arrêt de la Cour d’appel de Limoges avait estimé que l’action portant sur ces nouveaux désordres n’était pas prescrite, ce que contestait l’assureur dommages ouvrage.
Le pourvoi invoquait, non sans une certaine malice, le fait que si on peut admettre que l’effet interruptif s’étende aux conséquences d’un désordre, il ne pouvait en quelque sorte « remonter » à sa cause.
La Cour de cassation écarte ce moyen estimant que, dès lors que les désordres dénoncés dans l’assignation initiale signifiée dans les délais visaient les conséquences (affaissement des plafonds) des désordres constatés postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve (désordres de charpente), l’effet interruptif de prescription devait s’étendre aux désodres affectant la charpente.
La solution est conforme à la vision stricte de l’effet interruptif et ne saurait à mon sens constituer une évolution vers une admission plus grande de l’effet interruptif, la Cour validant ici l’extension de l’effet interruptif à la cause du désordre visé dans l’acte interruptif comme devrait être admise l’extension de l’effet interruptif à une conséquence d’un désordre visé dans l’acte interruptif.
Source : Cass. 3ème civ., 10 octobre 2007, n° 06-21673
© – Karila – Cyrille Charbonneau et Virginie Pourtier