L’exclusion contractuelle de la solidarité de l’architecteempêche sa condamnation in solidum mais la clause limitative de responsabilité du bureau de contrôle est inopposable au codébiteurs objet de la condamnation in solidum.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), qu’en 2004, la société civile immobilière Le Patio (SCI), ayant pour maître de l’ouvrage délégué la société Primus, a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l’état futur d’achèvement, avec le concours de la société Cimba, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Pavage méditerranéen, assurée par la société Groupama, chargée des lots gros-oeuvre, charpente, voiries et réseaux divers (VRD) et piscines et de la société Qualiconsult, investie d’une mission solidité des ouvrages et des éléments d’équipement ; que des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société Primus ont après expertise, assigné en indemnisation la société Qualiconsult, la société Cimba, la société Groupama, M. X… et la société MAF, puis appelé en la cause les époux Z…, Y…, A…, C… et B… ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X… et la MAF, solidairement avec les sociétés Cimba et Qualiconsult, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de l’architecte ne peut pas s’opposer à la condamnation de celui-ci à réparer les entiers dommages, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise, que chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’après avoir retenu la responsabilité in solidum de l’architecte, de l’entrepreneur et de la société Qualiconsult à réparer les dommages affectant les piscines, la cour d’appel retient que la société Qualiconsult ne devait pas supporter une somme supérieure au montant prévu par la clause d’indemnisation forfaitaire de la convention qu’elle avait signée avec le maître de l’ouvrage ;
Qu’en statuant ainsi alors que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant le maître d’ouvrage à la société Qualiconsult, condamnée au titre d’une obligation in solidum, ne pouvait être opposée aux autres responsables condamnés avec elle à réparer l’entier préjudice et qu’elle avait déterminé les parts incombant à chacun des responsables, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3 civ., 19 mars 2013, n° 11-25266
A comparer : Sur la solidarité du mandataire du groupement : Cass. 3e civ. 13 février 2013, 11-22427, Bull. à venir, RDI, 223 P. Malinvaud
Contra : Cass. 3e civ., 18 juin 1980, n° 78-16096, Bull. n° 121 : » La clause du contrat d’architecte excluant la solidarité ne saurait avoir pour effet d’empêcher une condamnation in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs. «