Ancien ID : 364
Longtemps abandonnée à la sagesse des juges administratifs, la procédure est aujourd’hui codifiée.Le présent arrêt présente un intérêt sur le plan procédural concernant l’obligation de motivation pesant sur le juge administratif.
De manière sybilline, l’article R. 200 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel applicable à l’époque du jugement attaqué disposait en son alinéa 4 qu’ « ils les jugements] sont motivés » (la Cour de Lyon citant au passage le texte dans son libellé actuel qui figure à l'[article L. 9 du Code de justice administrative).
La Cour d’appel de Lyon censure ici un jugement du TA de Grenoble estimant qu’en condamnant les constructeurs à garantir l’État pris en sa qualité de maître d’oeuvre « en se référant aux « fautes respectivement commises » par le maître d’oeuvre et les entreprises chargées de réaliser les travaux sans les identifier ni les qualifier juridiquement« , il n’avait pas respecté les exigences de ce texte.
On ne peut que saluer la rigueur de la Cour administrative de Lyon qui ne faillit pas à sa réputation.
La solution devrait inspirer le juge judiciaire, la détermination de la contribution à la dettte n’appairaissant manifestement pas comme sa première préoccupation, à tort selon nous.
Source : CAA Lyon, 4ème ch., 16 février 2006, req. n° 99LY01074