L’expert judiciaire qui s’est exclusivement basé sur un devis réalisé
par des professionnels mandaté par le maître d’ouvrage pour fixer le prix de travaux ne méconnaît pas
l’obligation de remplir personnellement sa mission visée à l’article 233 du CPC -comme le soutenait un locateur d’ouvrage-, dès lors qu’il a vérifié le
sérieux et le bien-fondé du chiffrage et du mode de calcul utilisés par ces
derniers et se l’est ainsi approprié.
Source : Cass. 1e civ., 10 janvier 2013, n° 11-27131, Bul. à venir