Avant la levée desréserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsistant concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de ladite responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de ladite garantie. Le maître d’ouvrage pouvait donc encore agir postérieurement au délai annal, aux fins de la réparation de désordres réservés à la réception.
Source : Cass. 3e civ., 6 mai 2014, 13-14300