L’habitabilité est la seule condition de la réception judiciaire, le refus du maître de l’ouvrage de procéder à la réception étant indifférente.
Cass. 3e civ., 24 novembre 2016, n° 15-26090, Bull.
Extrait :
« Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X… fondées sur la réception judiciaire, l’arrêt retient qu’en l’absence d’abandon caractérisé du chantier par la société STAM, en août 2004, et d’achèvement des travaux au même moment, et en raison de la volonté légitime du maître de l’ouvrage de ne pas procéder à la réception dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut pas être prononcée au 14 août 2004, peu important que le pavillon, dans son ensemble, ait alors été considéré habitable ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’ouvrage était habitable le 14 août 2004, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »
Dans le même sens : La condition pour l’ouvrage de construction d’être « habitable » (Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-22050) ou « en état d’être reçu » (Cass 3e Civ., 5 Juillet 2018, n° 17-19513) demeure, encore et toujours, le critère déterminant de la faculté donné au juge de prononcer la réception judiciaire