Un arrêt du premier semestre rappelleque pour être constitutif d’une immixtion fautive exonératoire de la responsabilité partielle ou totale de l’entreprise, deux conditions doivent être satisfaites : que soit constatée la compétence technique notoire du maître d’ouvrage d’une part et des actes positifs d’immixtion d’autre part, en l’occurrence des actes de direction de « toutes les entreprises, sans mettre à leur disposition les plans ou documents techniques nécessaires à leur mission et sans leur permettre de conserver la moindre liberté dans l’exécution des tâches non précisément déterminées » et des instructions « contraires au permis de construire et aux règles de l’art et … des choix totalement inadaptés » de surcroît par « souci d’économie ».
La
responsabilité du notaire a été écarté dès lors qu’il ressortait des actes de
vente que le vendeur avait expressément déclaré qu’il ne souscrirait aucune assurance dommage-ouvrage, que les acquéreurs et le
vendeur avaient reconnu que cette situation n’était pas conforme à la loi, que
le notaire avait dûment informé les acquéreurs des risques que pouvait
présenter pour eux l’acquisition d’un immeuble imparfaitement assuré et des
conséquences susceptibles d’en résulter pour le cas où, par suite de désordres,
ils viendraient à se trouver dans l’obligation d’engager des procédures pour en
obtenir réparation,et que
les acquéreurs avaient déclaré persister dans leur intention d’acquérir.
Source : Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 14-27222