L’impropriété à la destination du fait de désordres esthétiques généralisés des façades s’apprécie à l’aune de la «destination architecturale et culturelle » de l’immeuble.
- Un mot sur la qualification d’ouvrage… :
« Mais attendu, d’une part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que ces travaux participaient de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’ article 1792 du code civil ; »
- et un mot sur l’impropriété, notion subjective… :
« Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l’immeuble qui constituait l’un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz et souverainement retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l’ouvrage, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu’ils justifiaient la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ; «