Ancien ID : 552
Bien qu’inédit, l’arrêt du Conseil d’état ci-dessous référencé présente un intérêt pratique important à raison de la clarté de la solution qu’il adopte concernant :– d’une part la portée de l’engagement conjoint et solidaire souscrit au titre d’un groupement
– et d’autre part la preuve de l’imputabilité des désordres constatés.
L’arrêt énonce en effet le principe suivant :
« Considérant qu’en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n’est fondée à soutenir qu’elle n’a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux ;« .
La répartition des tâches peut résulter de la convention de groupement, à la condition cepedant qu’elle ait été annexée au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, mais encore du marché de travaux.
En l’espèce, dès lors que le marché de travaux comportait une répartition et que la société requérante n’était pas chargée de l’exécution du lot ayant généré les désordres, elle pouvait solliciter sa mise hors de cause.
Source : CE, ssr, 11 juillet 2008, req. n° 275289
© Karila.fr – Cyrille Charbonneau