Un arrêt très intéressant qui vient rappeler que la présomption de responsabilité posée par l’article 1792 du Code civil ne s’appliquent qu’aux constructeurs à qui les désordres sont imputables.
Deux notions à ne pas confondre.
Ne sont soumis à la présomption de responsabilitédécennale que les locateurs d’ouvrage ayant concouru à la réalisation de l’ouvrage
ou partie d’ouvrage dans laquelle le dommage trouve son siège. On ne peut
appliquer la présomption de responsabilité qu’aux locateurs d’ouvrage à qui les
dommages sont imputables. Les désordres dénoncés n’étant pas en l’espèce imputables
aux travaux de réfection des façades
et corniches de son immeuble réalisés par l’entrepreneur, le maître
d’ouvrage ne rapportant pas la preuve par ailleurs de ce que la violation de
l’obligation de conseil et d’information du professionnel serait à l’origine
des désordres et malfaçons, sa garantie décennale ne peut être mise en œuvre. On doit retenir de cet arrêt que la circonstance que l’entrepreneur n’ait pas
physiquement concouru à la réalisation de la partie d’ouvrage litigieuse ne
suffit pas à écarter leur imputabilité s’il est démontré que le locateur d’ouvrage
violé son obligation de conseil et d’information.
Source : Cass. 3e civ., 20 mai 2015, 14-13271, Bull.
Précédents :
- Cass. 3e civ., 25 mars 2015, 13-27584 -14-13927 – 14-16441 – 14-19942
- Cass. 3e civ., 27 janvier 2015, n°13-21945
- Cass. 3e civ., 14
janvier 2009, n° 07-19084 – voir notre commentaire à la RDI dans « Articles associés » en haut à droite