L’imputabilité et la présomption de responsabilité, un couple inséparable (Cass. 3e civ., 20 mai 2015) — Karila

L’imputabilité et la présomption de responsabilité, un couple inséparable (Cass. 3e civ., 20 mai 2015)

Un arrêt très intéressant qui vient rappeler que la présomption de responsabilité posée par l’article 1792 du Code civil ne s’appliquent qu’aux constructeurs à qui les désordres sont imputables.

Deux notions à ne pas confondre.

Ne sont soumis à la présomption de responsabilitédécennale que les locateurs d’ouvrage ayant concouru à la réalisation de l’ouvrage ou partie d’ouvrage dans laquelle le dommage trouve son siège. On ne peut appliquer la présomption de responsabilité qu’aux locateurs d’ouvrage à qui les dommages sont imputables. Les désordres dénoncés n’étant pas en l’espèce imputables aux travaux de réfection des façades et corniches de son immeuble réalisés par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage ne rapportant pas la preuve par ailleurs de ce que la violation de l’obligation de conseil et d’information du professionnel serait à l’origine des désordres et malfaçons, sa garantie décennale ne peut être mise en œuvre. On doit retenir de cet arrêt que la circonstance que l’entrepreneur n’ait pas physiquement concouru à la réalisation de la partie d’ouvrage litigieuse ne suffit pas à écarter leur imputabilité s’il est démontré que le locateur d’ouvrage violé son obligation de conseil et d’information.

Source : Cass. 3e civ., 20  mai 2015, 14-13271, Bull.

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