S’il est incontestable que la présomption de responsabilité des constructeurs instituée par l’article 1792 du Code civil dispense le maître d’ouvrage victime d’avoir à rapporter la faute du ou des constructeurs présumés responsables, ladite présomption ne le dispense pas d’avoir à caractériser l’imputabilité du désordre à l’un ou l’autre ou plusieurs des constructeurs ; comme elle ne prive pas l’un ou l’autre des constructeurs de démontrer que le fait dommageable ne lui est pas imputable mais est imputable à un autre locateur d’ouvrage ; cette démonstration du défaut d’imputabilité ne devant pas se confondre avec le fait du colocateur qui n’est pas une cause d’exonération dans le cadre des responsabilités fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil
« Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Pellegrino chargée du lot plomberie zinguerie, M. X… intervenu sur le lot gros-oeuvre avec leur assureur la société MAAF assurances et M. Z… et son assureur AM Prudence à payer à la société Axa France une somme de 131 465, 95 euros, en réparation des désordres de nature décennale, l’arrêt retient que la société Pellegrino et M. X… étaient liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres qu’elle avait constatés étaient imputables aux travaux réalisés par ces constructeurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »
Source : Civ. 3e, 14 janvier 2009, n° 07-19084
A rapprocher :
- Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-23996
- Cass. civ 3e, 28 février 2018, n° 17-10356
- Cass. 3e civ., 25 mars 2015, 13-28351 – 13-27584 -14-13927 – 14-16441 – 14-19942
- Versailles, 18 avril 2013, n°11/08077
- Paris, 21 novembre 2011, Juris-Data n° 2011-026795
- Cass. 3e civ, 16 janvier 2008, n° 04-20218
- Toulouse, 28 juin 2010, Juris-Data n° 2010-013976
- Nantes, 4 Avril 1990, n° 89NT00147