« Attendu,selon l’arrêt attaqué ( Pau, du 26 janvier 2012 ) que les sociétés civiles
immobilières X… et Z… (les SCI) ont fait procéder à la construction de
bâtiments à usage commercial et industriel ; que la maîtrise d’oeuvre a été
confiée à la société Davancens-Ceglarski architecture, et l’exécution du lot
voies et réseaux divers à la société Y… ; que la réception des travaux a été
prononcée avec réserves ; que les maîtres de l’ouvrage, se plaignant de désordres
et malfaçons, ont, après expertise, assigné l’entrepreneur et le maître
d’oeuvre en réparation de leurs préjudices ; que reconventionnellement le
maître d’oeuvre et la société Y… ont sollicité le solde des honoraires et du
marché ;
Sur le
premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen unique,
pris en sa première branche, du pourvoi incident réunis, ci-après annexé :
Attendu,
d’une part, que la société Y… n’ayant pas soutenu en appel que les maîtres de
l’ouvrage n’avaient pas adressé de mise en demeure dans le délai de la garantie
de parfait achèvement, le
moyen, pris en sa première branche, est mélangé de fait et de droit ;
Attendu,
d’autre part, qu’ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que
la société Y…, de même que le maître d’oeuvre chargé d’une mission de
maîtrise d’oeuvre complète comportant la direction et la surveillance des
travaux ne pouvaient ignorer que le temps de séchage du béton était de dix
semaines, et qu’il leur appartenait de mettre en place des systèmes de
protection, et relevé que le portail n’avait pas été implanté comme prévu par
les architectes et que l’entreprise Y… ne justifiait pas avoir exécuté les
travaux relatifs aux projecteurs de sol, la cour d’appel, interprétant souverainement
les conclusions de la société Y… auxquelles elle a répondu, et devant
laquelle cette société n’avait pas formé de recours en garantie contre le
maître d’oeuvre a légalement justifié sa décision de condamnation in solidum de
la société Davancens-Ceglarski architecture, assistée de son mandataire
judiciaire, et de la société Y… à payer certaines sommes aux maîtres de
l’ouvrage ;
D’où il
suit que pour partie irrecevable le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais
sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deuxième et troisième
branches :
Vu l’article 1213 du code civil et les principes régissant
l’obligation in solidum ;
Attendu
que pour rejeter le recours en garantie formé par la société
Davancens-Ceglarski architecture contre la société Y…, l’arrêt retient que
les désordres affectant les trottoirs en béton désactivé résultent des fautes
conjuguées commises par ces deux sociétés ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que le juge saisi d’un recours exercé par une partie
condamnée in solidum à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer
sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation, la cour d’appel a violé
le texte et les principes susvisés ; »
Source : Cass. 3e civ., 14 janvier 2014, 12-16440