L’indemnité contractuelle de résiliation n’était pas une clause pénale mais une faculté de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier (Cass. 3 civ., 26 février 2013) — Karila

L’indemnité contractuelle de résiliation n’était pas une clause pénale mais une faculté de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier (Cass. 3 civ., 26 février 2013)

Pour la deuxième fois depuis de début de l’année, voici un arrêt sur la distinction à opérer entre la clause pénale et la cause de dédit.

« Attendu qu’ayant fixé le montant des honoraires dus à l’architecte pour les tâches qu’il avait accomplies et relevé que le maître de l’ouvrage ayant abandonné l’opération immobilière, avait rompu le contrat de maîtrise d’oeuvre et que le paiement à l’architecte de l’indemnité de rupture, prévue à l’article 5. 1 du contrat était justifié, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit que cette indemnité contractuelle de résiliation n’était pas une clause pénale mais une faculté de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »


Source : Cass. 3e civ., 26 février 2013, n° 12-13863 


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