L’assurance dommages ouvrage étant une assurance de chose, garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage, la Cour d’appel qui a exactement relevé qu’en vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances relatives aux biens, l’indemnité due par l’assureur dommages ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages et qui a fixé le coût des travaux de réparation à une somme inférieure au montant de cette indemnité, en a justement déduit que l’assureur dommages ouvrage était en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que la victime avait dû payer pour faire réparer les dommages de nature décennale (première espèce).
Les dispositions relatives à l’assurance dommages ouvrage instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilité, rendant de ce fait obligatoire l’affectation de l’indemnité à la reprise des désordres (deuxième espèce).
Cass. 3e. civ., 17 décembre 2003, n°01-17608, Bull. n° 234