L’installation d’une climatisation sur des existants a été qualifié d’ouvrageen raison de son importance
et de son emprise sur le sous-sol, en sorte que sa simple impropriété à
destination a suffit à satisfaire au critère de gravité décennale.
Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Maison Malleval de ses demandes formées sur l’article 1792 du code civil, l’arrêt retient que s’agissant d’un ouvrage conçu au sein d’un bâtiment de commerce et bureaux afin de rafraîchir l’air ambiant, il doit être considéré en raison de son importance et de son emprise sur le sous-sol comme constituant un élément d’équipement, que, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage autonome mais d’un simple élément d’équipement, l’impropriété à destination ne se conçoit pas au niveau de l’élément d’équipement lui-même mais bien à celui de l’ouvrage desservi dans son ensemble et que la société Maison Malleval ne dit pas en quoi un certain rafraîchissement de l’air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’installation d’un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec la nappe phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l’impropriété à destination s’apprécie indépendamment de l’immeuble pris dans son ensemble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Source : Cass. 3e civ., 24 septembre 2014, n° 13-19615
Commentaire suggéré : RDI 2014, p. 643, note Ph. Malinvaud
A rapprocher :
- Civ. 3e, 18 janv. 2006, n° 04-17888, Bull. n° 16 ;
- Civ. 3e, 19 déc. 2006, n° 05-20543
- CA Toulouse, 14 juin 2011 n° 10/00976, JurisData n° 2011-024935