Ancien ID : 763
La condition de démonstration de l’intérêt direct et certain du maître d’ouvrage cédant, aux fins de la recevabilité de son action en justice, est confirmée.« Attendu qu’ayant exactement retenu que lorsque l’immeuble est cédé l’action en garantie décennale est transmise à l’acquéreur et n’appartient plus au maître d’ouvrage mais que ce dernier peut, postérieurement à la vente, exercer cette action à charge de démontrer qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, la cour d’appel ( …) a pu en déduire que les assignations en référé et au fond que la Société Siguy avaient fait délivrer n’avaient eu aucun effet interruptif de la prescription de l’action en responsabilité décennale appartenant aux seuls acquéreurs et a légalement justifié sa décision »
Cet arrêt s’inscrit dans une volonté non démentie de la Haute juridiction de confirmer le principe selon lequel si l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître d’ouvrage ne perd la faculté de l’exercer que s’il ne démontre pas qu’elle présente pour lui un intérêt certain (Cass. Civ 3e., 31 mai 1995, n° 92-14098, Bull. n°133 ; Cass Civ 3e., 3 mai 2001, n° 99-19205).
C’est donc sans surprise que la Cour de cassation refuse de faire droit à la demande de la Société, celle-ci n’ayant pas démontré le caractère certain et direct de son préjudice.
Source : Cass Civ 3e., 9 février 2010, n° 08-18970
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