Résumé :
» Le délai décennal étant un délai d’épreuve, l’action intentée dans les 10 ans de la réception par un acquéreur contre le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement n’a pas pour effet de rendre recevable l’action en garantie formée hors délai par celui-ci sur le fondement de l’article 1792 du Code civil contre les locateurs d’ouvrage. «
Source : Cass. 3e civ., 17 mars 1993, n° 91-19271, Bull. n° 37