Ancien ID : 223
La Cour de cassation, dans l’arrêt rapporté, rappelle le caractère purement contractuel de la garantie dite « Tout risque chantier ».La Cour d’appel avait cru pouvoir donner une définition générale de ce type d’assurance en retenant que « l’objet d’une police « TRC » est de couvrir les dommages, destructions et pertes causés aux travaux et matériels de chantier, ainsi qu’aux biens situés à proximité, résultant d’événements accidentels, c’est-à-dire soudains et fortuits et ayant une cause extérieure à l’exécution même des travaux, qu’en revanche, elle n’a pas pour objet de garantir les désordres résultant de vices de construction ou d’erreurs de conception, qui relèvent soit d’une police « garantie décennale », soit d’une police « responsabilité », ni de couvrir des dommages autres que matériels ».
La Cour de cassation censure en énonçant que :
« la police « TRC », assurance de dommages pour le compte de tous les participants à l’opération de construction, est une assurance facultative qui n’a pour objet et exclusions que ce qu’en décident les parties ».